Le contenu de cette entrevue est quand même assez technique mais cela vaut la peine que l’on s’y attarde. John Smith de Common Law Court explique ici la différence entre le droit commun, qui s’adresse à l’être humain, et le droit des corporations, qui régit les entreprises et les contrats. Il mentionne que les gouvernements, les agences, les cours de justice et les corps policiers sont des corporations. Pour résumer, l’argumentaire juridique de John Smith est le suivant: Pour être capables d’assujettir les populations au droit des corporations, droit qui permet d’imposer aux individus beaucoup plus de contraintes que le droit commun, les gouvernements ont créé pour chaque citoyen une entité juridique fictive, une personne juridique. Cette personne est présentée sous le titre de Monsieur ou Madame et elle est considérée, par le droit des corporations, comme une entreprise. C’est cette entité juridique fictive qui contracte avec les gouvernements, agences, cours de justice et corps policiers, ce qui permet à ces institutions d’imposer aux citoyens toutes sortes de choses arbitraires, qui seraient impossibles à imposer avec le droit commun. John Smith aborde aussi, évidemment, la question des mesures sanitaires reliées à la covid-19, qui ne sont rendus possibles que par la mise en application du droit des corporations. Il explique, par exemple, que les commerces n’auraient qu’à opérer sur la base du droit commun au lieu d’opérer sur la base du droit des corporations, ce qui leur permettrait de ne pas être assujettis aux mesures sanitaires, puisque celles-ci ne sont pas applicables aux individus selon le droit commun mais seulement aux entreprises. À voir et à étudier.
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Voyez comment le gouvernement du Québec enfreint la Loi médicale M-9 dans sa gestion de la pandémie de covid-19
Depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec fait subir à la population de la province de graves entraves à ses libertés. Confinement, couvre-feu, fermetures de magasins et entreprises, masque sanitaire et lavage de mains obligatoires pour avoir accès à certains immeubles et au transport en commun, etc, tout y est pour enfreindre les droits et libertés des citoyens. Mais qu’en est-il du fondement légal de toutes ces mesures? D’abord, il est bon de rappeler les éléments qui constituent la chaîne de gradation des mesures sanitaires. D’abord, il y a les «cas» de covid-19 qui sont déterminés à l’aide d’un test PCR. Ensuite, il y a les mesures visant à freiner la propagation du virus comme le confinement, le masque, etc, qui sont mises en place, si les pouvoirs publics estiment que le nombre de ces cas le justifie. Et finalement, viennent les mesures pour tenter de résoudre la situation d’urgence médicale, comme le vaccin et le passeport vaccinal.
Au tout début du processus, au moment de déterminer les «cas», il y a un écueil fondamental qui rend tout le processus complètement illégal et c’est là-dessus que je vais m’attarder dans ce texte. Je ne vais pas parler du test PCR lui-même. Cette question a été traitée en long et en large par les meilleurs spécialistes et elle se résume en une ligne: L’inventeur du test PCR, Kary Mullis, a déclaré publiquement, en substance, que ce test ne pouvait pas détecter de virus et qu’il ne peut donc pas être utilisé pour diagnostiquer des maladies. Les gouvernements l’utilisent quand même pour diagnostiquer la covid-19, ce qui est idiot, mais c’est comme ça. Ce qui m’intéresse plutôt ici, c’est de regarder le fondement légal de la procédure du test. Allons-y.
Au Québec donc, quand un citoyen veut passer un test de dépistage de la covid-19, il compose un numéro de téléphone gouvernemental. On donne alors rendez-vous au citoyen dans un centre de dépistage. Et c’est là que ça devient intéressant. Après avoir passé le test, le citoyen retourne chez-lui ou chez-elle et attend le résultat du test. Ce résultat lui est communiqué directement par le centre de dépistage ou le laboratoire et non pas par son médecin traitant. Or, la Loi médicale M-9 du Québec fait la liste, à l’article 31, des activités qui sont réservées au médecin, en 12 points. Plusieurs de ces activités sont délibérément accomplies dans le processus de dépistage par des gens qui ne sont pas médecins. La première et la plus évidente, est celle du point 1:
1° diagnostiquer les maladies
En effet, seul un médecin peut diagnostiquer les maladies. Or, lorsque le laboratoire ou le centre de dépistage communique avec un individu qui a été testé pour lui donner son résultat, il s’agit bel et bien d’un diagnostic. Normalement, lorsqu’un patient passe par exemple une radiographie ou une prise de sang pour un problème de santé conventionnel, le centre ou l’hôpital qui a effectué l’examen ne communique pas avec le patient pour lui donner son résultat. Il communique plutôt avec le médecin traitant parce que, justement, le diagnostic ne peut être effectué exclusivement que par un médecin. Ce dernier prend le résultat du test qui a été passé, le met en contexte avec toutes les autres données de santé du patient et prend une décision finale quant du diagnostic. Le médecin communique lui-même directement ce résultat au patient. Mais dans le cas de la covid-19, cette procédure n’est pas respectée. Pourquoi? Passons au point 2:
André Pitre sur le retrait de la garde parentale à ceux qui contestent les mesures sanitaires
André Pitre revient également sur le cas du coroner Michel Bédard qui a perdu son emploi pour avoir dénoncé le nombre élevé de suicides depuis septembre dernier.
Maître Philippe Fortabat Labatut: ‘Les lois doivent être promulguées par le Roi’…
En gros, l’argumentaire juridique de Maître Fortabat Labatut se résume au fait que depuis 1848, les lois sont nulles et non avenues en France, puisqu’elles ne sont plus promulguées par le Roi, tel que stipulé par l’article 1 du Code civil français, dans sa version originale en vigueur du 15 mars 1803 au 1er juin 2004. Notez que si consultez le lien ci-dessus, vous constaterez que les expressions «le Président de la République», «de la République» et «dans le département où siège le Gouvernement» ont été rajoutées au texte. Elles ne s’y trouvaient quand même pas au moment de sa rédaction en 1803… Pour ce qui est de l’argumentaire juridique, certains seront d’accord et d’autres en désaccord. Mais néanmoins, c’est une vraie question de fond qui est amenée ici par Maître Fortabat Labatut. Elle renforce ma conviction profonde que seul le retour du Roi pourra faire en sorte que la France redevienne la France. Le temps commence à manquer pour sauver la Mère Patrie du désastre. Nous avons besoin d’une réponse et rapidement, avant qu’il ne soit trop tard. Merci à Hirondelle pour m’avoir fait découvrir cet entretien.